Après une réunion de travail à l’Elysée, la Mission parlementaire ruralité divulgue, parmi les 200 mesures de son rapport, les dispositions réglementaires qui pourraient faire l’objet d’une application immédiate. Pour l’urbanisme rural, il s’agirait d’instituer un délai d’instruction maximal des autorisations d’urbanisme et de mettre en place un PLU rural.
En effet, une ordonnance récente du 5 janvier 2012 relative aux documents d’urbanisme a introduit des modifications pour l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) mais il faudrait permettre aux petites communes de mieux exercer leurs compétences en matière de planification. Un PLU simplifié pourrait être créé dans le but de réduire sa durée d’élaboration (actuellement rarement inférieure à dix-huit mois). Pénalisant le particulier autant que le professionnel, constituant un souci récurrent pour les élus locaux, le droit de l’urbanisme doit faire l’objet de mesures de simplifications. La Mission a sélectionné des mesures qui contribueront à alléger les contraintes inutiles pesant sur les acteurs des territoires. Parmi elles :
Instituer un délai d’instruction maximal des autorisations d’urbanisme
– Situation actuelle
Les délais d’instruction des demandes de permis et de déclarations applicables aux constructions, aménagements et démolitions sont traités dans la section IV du code de l’urbanisme. Le délai d’instruction de droit commun au terme de l’article R 423-23 du dudit code est d’un mois pour les déclarations préalables, de deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, de trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. Mais la juxtaposition des différentes législations vient déroger très fréquemment au délai de droit commun : autorisation de défrichement : délai de 7 à 9 mois ; enquête publique : 2 mois après la remise du rapport d’enquête ; accord au titre de l’accessibilité et de la sécurité : 6 mois ; accord du Ministre chargé des sites : 1 an ; accord de l’architecte des bâtiments au titre du code du patrimoine en périmètre MH (monument historique) : 6 mois.
Les articles R 423-24 à R 423-33 du code de l’urbanisme prévoient la modification du délai de droit commun et les articles R 423-34 à R 423-37 prévoient les prolongations exceptionnelles à ce délai. Les exceptions aux délais de droit commun sont toujours dues à l’articulation du permis de construire avec un autre régime d’autorisation et ces délais mis bout à bout sont devenus pour les collectivités trop longs ralentissant considérablement leurs projets.
– Mesure proposée
La Mission préconise une remise à plat du code de l’urbanisme devenu beaucoup trop complexe. Ce travail pourrait se faire dans le cadre d’une commission qui pourrait s’inspirer de celle mise en place pour réformer les sûretés. Rappelons que le livre IV du code civil relatif aux sûretés a fait l’objet d’une refonte d’ensemble à la suite des travaux d’une commission présidée par le professeur Michel Grimaldi et
réunissant tous les responsables compétents. Ces travaux ont débouché sur l’ordonnance n° 2006-346 du
23 mars 2006 relative aux sûretés. Celle-ci comprend la première réforme depuis 1804 tant des sûretés personnelles que surtout des sûretés réelles.
Elle recommande d’ores et déjà qu’un délai d’instruction maximal de deux mois soit retenu quel que soit l’enchevêtrement des droits annexes existants. Pour réduire les délais d’instruction il est indispensable que l’articulation entre autorisations d’urbanisme et autres autorisations soit maintenue pour que les délais de sortie des projets n’augmentent pas, faute de coordination entre toutes les autorisations qui ont un système propre de dépôt et d’instruction. A titre exceptionnel, pour des dossiers particulièrement complexes, l’autorité administrative compétente pourrait prolonger ce délai pour des raisons dûment motivées.
Dispenser de déclaration préalable les constructions de moins de 8m2
– Situation actuelle
Au terme de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles d’une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
Un décret en cours d’examen portant application de l’ordonnance du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme vient modifier cet article portant de 2 mètres carrés à 5 mètres carrés la surface de plancher en deçà de laquelle ces constructions nouvelles sont dispensées de formalité.
– Mesure proposée
La Mission propose d’aller plus loin que le projet de décret et de porter de 5 mètres carrés à 8 mètres carrés la surface à partir de laquelle une déclaration est nécessaire. En effet, il lui semble que compte tenu de la lourdeur de la procédure de déclaration de travaux et de l’intégration dans le paysage de ces petites constructions, en milieu rural surtout, la modification prévue dans le décret, si elle va dans le bon sens, n’est pas suffisamment significative. Pour accompagner cette modification, il faudra également remonter le seuil de la taxe d’aménagement dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er mars 2012.
Ne pas joindre la totalité de l’étude d’impact à la demande de permis de construire
– Situation actuelle
Beaucoup de constructions sont soumises à plusieurs autorisations administratives, comme le permis de construire (PC) en cas de travaux de construction. L’étude d’impact, qui a fait l’objet d’une récente réforme, doit être jointe à chacune des demandes d’autorisation. Ainsi le permis de construire, qui est généralement la phase finale du projet, doit-il comporter une étude d’impact déjà présentée dans d’autres documents d’urbanisme. S’il semble nécessaire que les conclusions de l’étude d’impact soient connues de l’autorité qui délivre le permis de construire, pour qu’elle puisse le cas échéant, en tenir compte. Il n’en demeure pas moins que la procédure actuelle avec une demande répétée de fourniture de l’étude alourdit la procédure d’instruction.
– Mesure proposée
Pour une demande de permis de construire, permettre de ne fournir que la partie conclusive et le résumé non technique de l’étude d’impact lorsque cette étude d’impact a déjà été présentée dans d’autres documents d’urbanisme.