Les nouveautés apportées par le décret 2011-1000 sont l’objet d’une une fiche explicative publiée par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie (DAJ). Nous vous livrons ici les passages qui intéressent les acteurs du bâtiment.

Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique est paru au Journal officiel du 26 août 2011. Il modifie plusieurs textes :
– le code des marchés publics,
– les décrets n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris en application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,
– le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
Il modifie également plusieurs références obsolètes au code des marchés publics.

innovations

L’introduction des contrats globaux de performance
Le décret introduit dans le code, à l’article 73, la possibilité de conclure des contrats globaux associant soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance soit la réalisation, l’exploitation ou la maintenance pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance (art. 20). Il peut s’agir de « contrats de performance énergétique », institués par les lois « Grenelle I et II »1, mais aussi, d’une façon générale, de tout contrat comportant, de la part du titulaire, des engagements de performance mesurables, notamment, en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.
Ces contrats permettront une plus grande responsabilisation des titulaires des marchés par la modulation de leur rémunération selon le niveau de satisfaction des objectifs de performance.
La logique même de ce type de contrat, qui implique un fort degré d’intégration des prestations, conduit à déroger au principe de l’allotissement. En revanche, ils ne dérogent pas à l’interdiction du paiement différé, ni à la règle de séparation de la rémunération des prestations de construction de celle des prestations d’exploitation ou de maintenance. En outre, les contrats qui comportent des travaux relevant de la loi MOP2 ne seront autorisés que pour la réalisation d’engagements de performance énergétique dans les bâtiments existants, ou, comme les textes le prévoient déjà, pour des motifs d’ordre technique.

Des mesures de simplification
Désormais, sauf stipulation contraire du marché, la reconduction est tacite. Par conséquent en cas de silence gardé par l’acheteur public, le marché reconductible est automatiquement reconduit (art. 5).
Le texte ouvre la possibilité de présenter une offre variante sans que celle-ci accompagne nécessairement une offre de base (art. 16).
Pour favoriser l’accès des PME à la commande publique, le texte facilite la constitution de groupements conjoints d’entreprises. Le nouveau texte n’impose plus d’indiquer le montant des prestations confiées à chaque membre d’un groupement conjoint pour les marchés à bons de commande et accords-cadres (art. 17).
Le texte prévoit que les acheteurs ne remettent aux titulaires de marchés le document nécessaire pour la cession de leur créance que lorsque ces derniers le solliciteront et non plus de façon automatique (art. 28).

Clarifications et mises à jour diverses

Clarification des modalités d’actualisation et de révision des prix
Le décret précise que l’actualisation des prix des marchés à tranches conditionnelles est calculée, dans les conditions fixées au III de l’article 18, en prenant en compte la date de début d’exécution des prestations de chaque tranche et non du marché (art. 6-1°).
Le texte revient sur l’interprétation du V de l’article 18 faite par le Conseil d’Etat dans sa décision du 9 décembre 2009, Département de l’Eure, par laquelle il a jugé que les contrats qui nécessitent une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux doivent comporter une clause de révision de prix exclusivement établie en fonction d’une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, à l’exclusion de tout terme fixe. Le décret rétablit la possibilité d’un terme fixe, afin de lisser les prix, à la hausse ou à la baisse, et d’opérer un partage équitable entre acheteurs et fournisseurs des risques de dérive des cours des matières premières (art. 6-2°).

Précisions sur les cas de dispense de procédure
Tirant les conséquences de l’annulation du relèvement du seuil de dispense de procédure de 4 000 à 20 000 € (CE, 10 février 2010, Perez, n° 329100), le nouvel article 28 du code reprend le considérant de principe de la décision du Conseil d’Etat afin de préciser que les marchés peuvent être passés sans publicité préalable ni mise en concurrence lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles, notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré (art. 9).

Meilleure lisibilité des dispositions relatives à la publicité et à la dématérialisation
Les dispositions relatives aux mesures de publicité préalable et postérieure à la procédure sont réécrites et actualisées pour être plus facilement lisibles (art. 12, 25 et 30). Notamment, le seuil de dispense de procédure est ramené à 4 000 €, conformément à l’arrêté Perez, et la règle de la double publication des avis de marché et des avis d’attribution selon le modèle européen et le modèle national est supprimée : au-dessus des seuils communautaires, seul le modèle européen doit être utilisé. Le décret dispose expressément que les avis envoyés au BOAMP sont publiés sur support papier ou sous forme électronique. En outre, l’obligation d’utiliser le formulaire national d’avis d’appel public à la concurrence pour la publicité complémentaire obligatoire dans la presse spécialisée est supprimée.
Pour les marchés de services de l’article 30, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier les avis de marchés sur leur profil d’acheteur. Ils sont désormais aussi dispensés de cette obligation pour les documents de la consultation (art. 10).
Le texte précise que, en procédure formalisée, les candidatures et les offres dématérialisées sont signées électroniquement (art. 14 et 15) et les dispositions relatives aux modalités de transmission électronique des documents sont mises à jour (art. 13 et 19). Les obligations en matière de dématérialisation ne sont pas modifiées. Si le nouvel article 56 du code précise que, pour les marchés de plus de 90 000 €, les acheteurs publics ne peuvent refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique, le décret précise que cette obligation ne s’imposera qu’à compter du 1er janvier 2012. Jusqu’à cette date, elle ne concerne que les marchés passés selon une procédure formalisée (art. 51-II).

Mise en conformité avec le droit européen des cas de dispense du respect du délai de suspension de signature
L’article 80 est modifié afin de tenir compte de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat (CE, 1er juin 2011, Société Koné, n°346405) qui a jugé l’ancienne rédaction incompatible avec la directive « Recours »4. Le nouvel article dispose désormais que le pouvoir adjudicateur n’est dispensé du respect du délai de suspension de signature que dans le cas où le marché a été attribué au seul candidat ayant participé à la consultation ou dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le 3° du I de l’article 80 est également réécrit afin de préciser expressément que les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique sont soumis à l’obligation d’information des candidats évincés prévue au 1°, alors même qu’ils sont dispensés du respect du délai de suspension de signature (art. 24).

Eclaircissements quant au régime des avances
Les dispositions relatives aux avances précisent que l’assiette de l’avance versée au titulaire est égale au montant des prestations qu’il exécute directement, déduction faite, le cas échéant, du montant des prestations confiées aux sous-traitants et faisant l’objet d’un paiement direct (art. 26 et 29-1°).
Afin de lever toute ambigüité quant aux modalités de remboursement de l’avance versée au sous-traitant, le nouvel article 115 du code dispose expressément que ce remboursement s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 88 pour le titulaire du marché (art. 29- 2°).

Mise à jour des dispositions sur les délais de paiement
Le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics est modifié : le délai de vérification comptable est ramené de 15 à 10 jours, sauf pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.

Recours au marché de conception-réalisation
L’article 37 a été actualisé pour tenir compte de la modification de l’article 18-I de la loi MOP par la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et permettre le recours au marché de conception-réalisation lorsque des engagements contractuels sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Les opérations de réhabilitation et de réutilisation d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure existants relevant de la loi MOP pour lesquelles sera demandé cet engagement pourront donc être réalisées au terme d’un seul contrat comportant la conception et les travaux, voire l’exploitation ou la maintenance, dans les conditions fixées par le nouvel article 73 (art. 11).

 

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique

Ministère de l’économie, DAJ : Fiche explicative sur le décret 2011-1000 du 25 août 2011, août 2011